PROJET DE LOI 13
Loi modifiant la Loi sur les licences de brocanteurs
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur les licences de brocanteurs, chapitre 111 des Lois révisées de 2016, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Paiements en espèces
11.1( 1) Dans le présent article, « espèces » s’entend de billets de banque et de pièces de monnaie.
11.1( 2) Le brocanteur ne peut payer en espèces les objets de récupération mentionnés au paragraphe 3(5) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-107 pris en vertu de la présente loi.
2 L’article 17 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « l’article 6 ou 8 » et son remplacement par « l’article 6, 8 ou 11.1 »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
17( 4) Par dérogation à l’article 51 et aux paragraphes 56(2), (3) et (5) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (1), (2) ou (3), l’amende minimale est le double de celle prévue par cette loi pour la classe d’infraction visée.
3 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.